Charte de la transition de 2021
[NB - Charte de la transition, fait à Conakry, le 27 septembre 2021 (JO 2021-11)]
Préambule
Nous, Membres des Forces de Défense et de Sécurité de la République de Guinée, regroupés au sein du Comité National du Rassemblement pour le Développement en concertation avec les forces vives de la Nation Guinéenne :
Inspirés par la volonté et l’engagement partagé de changement pour le bien-être et le vivre ensemble du peuple souverain de Guinée, ayant conduit à la prise effective du pouvoir par l’Armée Guinéenne, sous la direction du Comité National du Rassemblement pour le Développement, le 5 septembre 2021 ;
Considérant l’adhésion populaire qui en a résulté ;
Considérant les conclusions des concertations nationales inclusives, tenues à Conakry du 14 au 23 Septembre 2021 au Palais du Peuple, avec les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des coordinations régionales, des organisations de femmes et de jeunes, des guinéens de l’étranger, des centrales et fédérations syndicales, du secteur informel, des organisations patronales, des organisations et ordres socioprofessionnels, des missions diplomatiques et organisations internationales, des chambres consulaires, des organismes de presse, des sociétés minières de la République de Guinée ;
Prenant acte des propositions et recommandations des différentes composantes des forces vives de la Nation ;
Soucieux de maintenir la cohésion nationale, de consolider les bases de notre démocratie et de promouvoir le développement et la prospérité des guinéennes et guinéens ;
Reconnaissant que les crises politiques cycliques qui ont affligé la République de Guinée avant et après le changement unilatéral de la Constitution pour un troisième mandat, ont fissuré l’unité nationale, décrédibilisé les Institutions et ralenti le développement du pays ;
Conscients de la nécessité de bâtir ensemble d’une manière durable les fondamentaux d’une République démocratique stable, unie dans sa diversité et respectueuse des Droits de l’Homme et des libertés publiques ;
Engagés à construire un véritable Etat de droit conforme aux profondes aspirations du peuple et tirant les leçons de notre expérience politique, notamment des crises récurrentes et souvent violentes qu’a connues notre pays suite aux différents scrutins ces dernières années ;
Considérant les cas de violations répétées des Droits de l’Homme et des libertés individuelles et collectives, qui ont endeuillé des familles et causé des handicaps à des milliers de femmes et de jeunes guinéens en particulier ;
Réaffirmant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu’inscrits dans la Charte des Nations-Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948, la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance du 30 Janvier 2007 de l’Union Africaine, ainsi que le Protocole A/SP1/12/01 du 21 Décembre 2000 de la CEDEAO sur la démocratie, la bonne gouvernance et les élections ;
Considérant la volonté résolue du Comité National du Rassemblement pour le Développement de refonder l’Etat, pour plus de sécurité juridique fondée sur l’équité et la justice, dans un esprit d’inclusivité ;
Considérant la détermination du Comité National du Rassemblement pour le Développement de combattre toute forme de marginalisation et de repli identitaire, de prévenir et réprimer la corruption, les crimes économiques et financiers, l’impunité, la politisation de l’Administration publique et l’instrumentalisation de la Justice ; Considérant le comportement patriotique des Forces de Défense et de Sécurité assurant la quiétude sociale et la continuité de l’Etat ;
Considérant que l’intérêt supérieur de la Nation réside dans le maintien de la paix, la sécurité collective, le bon voisinage dans la sous-région, qui sont des préalables à l’émergence, à la stabilité, à l’intégration et à la coopération comme moyens de rassemblement et de consolidation de la démocratie ;
Considérant la nécessité d’une Transition démocratique inclusive et impartiale ;
Approuvons et adoptons la présente Charte de la Transition dont le préambule est partie intégrante.
Titre 1 - Dispositions préliminaires
Chapitre 1 - Des valeurs et principes
Art.1.- La présente Charte consacre les valeurs et principes ci-dessous qui doivent guider la transition, ses organes et l’ensemble des personnalités appelées à la conduire :
- le pardon et la réconciliation ;
- le patriotisme et la loyauté ;
- l’inclusion et la fraternité ;
- la justice et la responsabilité ;
- l’impartialité et la neutralité ;
- la tolérance et le dialogue ;
- la probité et la dignité ;
- la discipline et le civisme ;
- le mérite et l’équité.
Chapitre 2 - Des missions
Art.2.- Les missions de la Transition consacrées par la présente Charte sont entre autres :
- la sauvegarde de l’intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et de leurs biens ;
- la refondation de l’Etat pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes garantissant un Etat de droit, un processus démocratique inclusif, apaisé et durable, gage d’un développement social, économique et culturel effectif ;
- l’engagement de réformes majeures sur les plans économique, politique, électoral et administratif ;
- le renforcement de la cohésion nationale et la poursuite du processus de réconciliation nationale ;
- le renforcement de l’indépendance de la Justice et la lutte contre l’impunité ;
- la promotion et la protection des Droits de l’Homme et des libertés publiques ;
- l’instauration d’une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable ;
- l’élaboration d’une nouvelle Constitution et son adoption par référendum ;
- l’organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes.
Chapitre 3 - De l’Etat et de la Souveraineté
Art.3.- La Guinée est une République unitaire et indivisible, souveraine, laïque, sociale et démocratique.
Art.4.- L’emblème national est le drapeau tricolore, Rouge, Jaune et Vert de bandes verticales et de dimensions égales.
L’hymne national est « Liberté ».
La devise de la République est « Travail-Justice-Solidarité ». Le sceau et les armoiries de la République sont ceux déterminés par la Loi.
Art.5.- La langue officielle est le français.
Art.6.- Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.
Ils se constituent librement et exercent leurs activités dans le respect des Lois de la République ;
Ils doivent incarner la diversité nationale ;
Ils ont le devoir d’éduquer leurs militants et de promouvoir l’unité nationale et la paix sociale.
Art.7.- Tout acte portant atteinte à la forme républicaine de l’Etat, à la laïcité de l’Etat, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’unité nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel par la Loi.
Chapitre 4 - Des libertés, devoirs et droits fondamentaux
Art.8.- Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Loi. Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains.
Art.9.- Tous les citoyens guinéens sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la Loi sans aucune distinction. Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la Loi.
Art.10.- La personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée.
Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne, dans le respect du droit d’autrui, des bonnes mœurs et de l’ordre public.
Art.11.- Nul ne peut faire l’objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, dégradants ou inhumains.
Art.12.- Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas prévus par la Loi promulguée antérieurement à la commission de l’infraction qu’elle réprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la Loi.
Le droit à l’assistance d’un avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention.
Art.13.- Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties à sa défense.
Art.14.- La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon ou pour quelque motif que ce soit pour un fait non commis par lui-même.
Art.15.- La Loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste ou communautariste, ou par tout autre acte qui porte atteinte à l’unité nationale, à la sécurité de l’Etat, à l’intégrité du territoire de la République, ou au bon fonctionnement démocratique des Institutions.
Art.16.- Tout citoyen a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toute activité conformément aux dispositions de la Loi.
Art.17.- Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas prévus par la Loi.
Art.18.- Tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir, d’y revenir et de s’y établir temporairement ou durablement. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les conditions définies par la Loi.
Art.19.- Tout individu a le droit de s’informer librement et d’être informé.
Art.20.- Tout individu a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.
Art.21.- Tout citoyen a droit au travail et à une juste rémunération.
Nul ne peut être lésé dans son emploi en raison de son origine, de sa religion, de son sexe ou de ses opinions.
Art.22.- Tout citoyen a droit d’accès aux emplois publics dans les conditions fixées par la Loi.
Art.23.- Les libertés d’opinion, d’expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la Loi.
Art.24.- La liberté d’entreprise est garantie.
Art.25.- Le mariage et la famille constituent le fondement naturel de la vie en société. Ils sont protégés et promus par l’Etat.
Art.26.- Le citoyen guinéen séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection de l’Etat dans les limites fixées par les lois du pays d’accueil ainsi que des accords internationaux dont la Guinée est partie.
Art.27.- La République de Guinée accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la Loi.
Art.28.- Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique déclarée, dans les conditions et formes prescrites par la Loi, suivant une compensation préalable et juste.
Art.29.- La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen guinéen.
Art.30.- La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.
Art.31.- Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen.
Art.32.- Le respect des lois et règlements est un devoir impératif pour chaque citoyen.
Art.33.- Toutes les activités politiques, y compris celles qui concernent l’expression du suffrage, s’exercent dans les conditions fixées par la Loi.
Art.34.- Les libertés d’association, de réunion, de presse et de publication sont garanties. La Loi détermine les conditions de leur exercice.
Art.35.- Le droit syndical est garanti à tous les travailleurs, à l’exception des militaires et paramilitaires.
Les travailleurs s’organisent librement en syndicats et exercent leurs activités dans le respect des lois en vigueur. Le droit de grève est garanti, il s’exerce conformément à la Loi.
Titre 2 - Des organes de la Transition
Art.36.- Les organes de la Transition sont :
- le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) ;
- le Président de la Transition ;
- le Gouvernement de la Transition ;
- le Conseil National de la Transition.
Chapitre 1 - Du Comité National du Rassemblement pour le Développement
Art.37.- Le Comité National du Rassemblement pour le Développement est l’organe central de définition et d’orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays.
Il est garant de la sécurité et de la cohésion nationales, de la stabilité et de la paix.
Il est composé des éléments des forces de défense et de sécurité de la République de Guinée (armée, gendarmerie, police, protection civile, douane et conservateurs de la nature).
Chapitre 2 - Du Président de la Transition
Art.38.- Le Président de la Transition est le Président du Comité National du Rassemblement pour le Développement et à ce titre, il :
Est le Chef de l’État et Chef Suprême des Armées ;
Est le Chef de l’Administration ;
Veille au respect de la présente Charte de la Transition ;
Détermine la politique de la Nation et assure par son arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ;
Dispose du pouvoir réglementaire et peut prendre des ordonnances.
Art.39.- Le Président de la Transition est le garant de l’unité et de l’indépendance nationale, de la justice sociale, des droits et libertés, de l’intégrité territoriale, du respect des traités et accords internationaux dont la République de Guinée est partie.
Art.40.- Le Président de la Transition, préside le Comité National du Rassemblement pour le Développement, le Conseil des Ministres et le Conseil Supérieur de la Défense Nationale.
Art.41.- Le Président de la Transition promulgue les lois adoptées par le Conseil National de la Transition dans les quinze jours calendaires à compter du huitième jour franc de leur transmission.
Art.42.- Le Président de la Transition accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Puissances Étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Art.43.- Le Président de la Transition exerce le droit de grâce et confère les décorations de la République.
Art.44.- Le Président de la Transition nomme par décret aux fonctions civiles et militaires de l’Etat.
Art.45.- Le Président de la Transition peut déléguer certaines de ses prérogatives au Premier Ministre ou à un Ministre.
Art.46.- Le Président et les membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition.
La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.
Art.47.- Avant son installation, le Président de la Transition prête le serment ci-dessous, devant la Cour Suprême :
« Moi, Président de la Transition, je jure devant le Peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la Transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement, et sur mon honneur, à collaborer avec les organes de la Transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la Loi ; je le jure ».
Chapitre 3 - Du Gouvernement de la Transition
Art.48.- Le Gouvernement de la Transition est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Section unique - Du Premier Ministre de la Transition
Art.49.- Le Premier Ministre est une personnalité civile reconnue pour ses convictions, ses compétences avérées et sa probité morale.
Art.50.- Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est nommé par décret du Président de la Transition et peut être révoqué par lui.
Il est responsable devant le Président de la Transition.
Art.51.- Le Premier Ministre dirige, coordonne et anime l’action gouvernementale.
Il dispose de l’Administration. Il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l’économie nationale, des finances publiques et domaines de l’Etat, des entreprises et des organismes publics. Il assure l’exécution des lois et règlements.
Il veille à l’application des décisions de justice.
Art.52.- Le Premier Ministre doit, dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la date de nomination des membres du gouvernement, soumettre pour approbation au Président de la Transition le plan d’actions de la feuille de route du Gouvernement de transition.
Art.53.- Les membres du Gouvernement sont nommés par décret du Président de la Transition sur proposition du Premier Ministre et peuvent être révoqués par le Président.
Art.54.- Le Gouvernement de la Transition conduit et exécute la politique de la Nation définie par le Président de la Transition.
Art.55.- Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement ne peuvent faire acte de candidature aux élections locales et nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition.
La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.
Chapitre 4 - Du Conseil National de la Transition
Art.56.- Le Conseil National de la Transition est l’organe législatif de la Transition. Il exerce les prérogatives définies par la présente Charte.
Art.57.- Le Conseil National de la Transition a pour missions :
- d’élaborer et soumettre pour adoption, par referendum le projet de Constitution ;
- d’élaborer, examiner et adopter les textes législatifs ;
- de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la Transition ;
- de contribuer à la défense et à la promotion des Droits de l’Homme et des libertés publiques ;
- de contribuer à la réconciliation nationale.
Art.58.- Les membres du Conseil National de la Transition portent le titre de « Conseiller National ».
Le mandat des Conseillers Nationaux court à partir de leur nomination par le Président de la Transition et prend fin dès la mise en place de l’Assemblée Nationale. Tout mandat impératif est nul.
Art.59.- Le Conseil National de la Transition adopte son règlement intérieur dès sa première session à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le Règlement intérieur détermine notamment : la composition, les règles de fonctionnement du Bureau du Conseil National de la Transition, le mode de désignation, la composition et la compétence des commissions, l’organisation des services administratifs et les règles de déroulement des débats.
Art.60.- Le Conseil National de la Transition est composé de quatre-vingt-un membres choisis pour leur compétence et leur probité, répartis comme suit :
- les représentants des partis politiques (15) ;
- les faitières des organisations de la société civile (07) ;
- les centrales syndicales (05) ;
- les organisations patronales (03) ;
- les Forces de Défense et de Sécurité (09) ;
- les organisations de défense des Droits de l’Homme (02) ;
- les organisations des Guinéens de l’étranger (05) ;
- les organisations de femmes (03)
- les organisations de jeunesse (05)
- les organisations culturelles (02)
- les confessions religieuses (02) ;
- le secteur informel et les métiers (02) ;
- les organisations paysannes (02) ;
- les sages des régions (02) ;
- les personnes vivant avec un handicap (02) ;
- les organisations socioprofessionnelles (03) ;
- les chambres consulaires (02) ;
- les organisations de presse (02) ;
- et des personnes ressources (08).
Sous réserve de rejet, les désignations des membres de chaque entité doivent prendre en compte toutes les diversités et comporter au moins 30 % de femmes.
Les membres du Gouvernement et ceux des Institutions dissoutes à la date du 05 septembre 2021 ne peuvent être désignés au Conseil National de la Transition.
Art.61.- Les membres du Conseil National de la Transition sont nommés par décret du Président de la Transition sur proposition de leurs structures respectives.
Art.62.- Après la désignation de ses membres, le Conseil National de la Transition se réunit en session permanente pendant toute la durée de la Transition.
Les membres du Conseil National de la Transition bénéficient de congés parlementaires selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
En cas de besoin impérieux lié à la Transition, les congés parlementaires peuvent être écourtés.
Art.63.- Le Conseil National de la Transition est dirigé par un Président, assisté de deux Vice-présidents.
Art.64.- Le Président et les Vice-présidents du Conseil National de la Transition sont des personnalités de nationalité guinéenne, de compétences reconnues et de grande probité, issues des forces vives de la Nation. Ils sont nommés par décret du Président de la Transition.
Art.65.- Les fonctions de Président, de Vice-présidents et de membres du Bureau du Conseil National de la Transition sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat ou responsabilité publique ou privée pendant la Transition.
Les membres du Conseil National de la Transition ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections locales, ni aux élections nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition.
La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.
Art.66.- Les Conseillers Nationaux jouissent de l’immunité parlementaire.
Aucun Conseiller National ne peut être poursuivi, recherché, détenu, arrêté ou jugé pour les opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut l’être en matière criminelle et correctionnelle qu’après la levée de l’immunité par le Conseil National de la Transition, sauf en cas de flagrant délit.
Art.67.- Les Conseillers Nationaux perçoivent des indemnités, bénéficient des avantages et privilèges fixés par décret du président de la Transition, sur proposition du bureau du Conseil National de la Transition.
Art.68.- Les séances du Conseil National de la Transition sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel de la République.
Art.69.- L’ordre du jour du Conseil National de la Transition comporte par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés et des propositions de Lois acceptées par lui.
Titre 3 - Des traités et accords internationaux
Art.70.- Le Président de la Transition négocie et ratifie les Traités et Accords Internationaux, dont il est le garant.
Art.71.- Les Traités, Accords Internationaux et Conventions relatifs aux Organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, qui engagent les finances publiques, ou qui modifient les dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une Loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement approuvés et ratifiés.
Art.72.- Nulle cession, nulle adjonction ou nul échange de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement par voie référendaire des Guinéens.
Art.73.- Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au Journal Officiel de la République, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité.
Art.74.- Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur, sous réserve de réciprocité.
Titre 4 - De la révision de la Charte de la Transition
Art.75.- L’initiative de la révision de la Charte de la Transition appartient concurremment au Président de la Transition et aux deux-tiers (2/3) des membres du Conseil National de la Transition.
Les amendements de la Charte de la Transition sont acquis à la majorité des trois-quarts (3/4) des membres du Conseil National de la Transition.
Le Président de la Transition procède à la promulgation de l’acte de révision.
Art.76.- Le Président de la Transition, le Président du Conseil National de la Transition ou les deux-tiers (2/3) des membres du Conseil National de la Transition peuvent saisir la Cour Suprême aux fins de vérifier la conformité des lois ou la compatibilité de tout accord ou traité international à la Charte de la Transition.
Titre 5 - Des dispositions transitoires et finales
Art.77.- La durée de la transition sera fixée de commun accord entre les Forces Vives de la Nation et le Comité National du Rassemblement pour le Développement.
Art.78.- La présente Charte devient caduque dès la publication au Journal Officiel de la République de la nouvelle Constitution adoptée par référendum.
Art.79.- Les attributions de la Cour Constitutionnelle sont transférées à la Cour Suprême, durant la période de Transition.
Une Loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, la procédure suivie devant elle notamment le délai pour sa saisine, de même que les conditions d’éligibilité, les avantages, les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
Art.80.- La Cour des Comptes et la Haute Autorité de la Communication continuent leurs fonctionnements conformément aux dispositions des Ordonnances O/2021/002/PRG/CNRD/SGG et O/2021/003/PRG/CNRD/SGG.
Art.81.- Sauf abrogation expresse, les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur non contraires à la présente Charte demeurent entièrement applicables.
Art.82.- En tant que de besoin, les dispositions de la présente Charte de la Transition seront complétées par des textes législatifs du Conseil National de la Transition.
Art.83.- Jusqu’à la mise en place des organes de la Transition, le Comité National du Rassemblement pour le Développement prend les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.
Art.84.- La présente Charte de la Transition qui prend effet à partir de sa date de signature, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme Loi fondamentale de la République de Guinée durant la période de la Transition.
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